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Des échanges commerciaux bien calibrés

Pour faciliter les échanges, l’Union européenne a mis en place des normes de commercialisation, parmi lesquelles figure le respect des calibres de commercialisation. Chaque état a le droit de décider de mesures plus restrictives. Un pouvoir partagé par les organisations de producteurs auprès de leurs adhérents, qui peuvent alors demander à l’État d’étendre aux non-membres la restriction supplémentaire.
À noter: en cas de « conflits » entre la mesure de la taille minimale et le calibre, c’est toujours le respect de la taille minimale qui primera.
À savoir : Les normes de commercialisation ne s’appliquent qu’au moment de la première mise en vente ou de la première mise sur le marché communautaire pour les produits importés. Une seule exception : celle de la vente directe entre le producteur au détaillant ou au consommateur final.
Les produits concernés
- Poissons frais ou réfrigérés code NC 0302
- Crustacés vivants, frais, réfrigérés ou cuits code NC 0306
- Coquilles Saint-Jacques et autres inverttébrés du code NC 030
RESPONSABILITÉS PARTAGÉES AUTOUR DE LA MISE EN VENTE
Les producteurs
Patrons et capitaines des navires de pêche sont juridiquement responsables du tri et du respect des calibres minimaux des produits qu’ils exposent à la vente. En pratique, des « experts désignés » personnels des OP, des comités des pêches ou des halles à marée) sont chargés du classement et de l’étiquetage des lots. La liste des experts doit être tenue à jour.
Les importateurs
Responsables de la première mise sur le marché communautaire, les importateurs doivent contrôler que leurs marchandises sont conformes à la réglementation.
Les halles à marée
Les services de la halle à marée sont tenus de garantir la sincérité des transactions, d’assurer l’organisation du débarquement des apports et de prêter leurs concours aux opérations matérielles de pesée et de tri des produits en vue de l’exposition à la vente.
La responsabilité des directeurs de criées et des personnels amenés à examiner les lots destinés à la vente est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié et des articles L. 212_1 et 213_3 du code de la consommation.
Source : FranceAgriMer
Mis à jour le 11 septembre 2026
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